Code général de la fonction publique · Article

Article R214-28

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Crédit d'heures ou décharges d'activité de service dans la fonction publique hospitalière
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
  4. Chapitre IV : CONGÉS ET FACILITÉS ACCORDÉS AUX REPRÉSENTANTS SYNDICAUX
  5. Section 2 : Facilités accordées aux représentants syndicaux
  6. Sous-section 1 : Crédit de temps syndical
  7. Paragraphe 3 : Crédit d'heures ou décharges d'activité de service dans la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000050548509
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R214-28 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. Le crédit global de temps syndical est calculé par addition des deux quantités suivantes :

2. 1° Une heure pour mille heures de travail effectuées par les électeurs au comité social d'établissement de l'établissement ;

3. 2° Par application du barème suivant :

4. - moins de 100 agents : nombre d'heures par mois égal au nombre d'agents occupant un emploi permanent à temps complet ;

5. - 100 à 200 agents : 100 heures par mois ;

6. - 201 à 400 agents : 130 heures par mois ;

7. - 401 à 600 agents : 170 heures par mois ;

8. - 601 à 800 agents : 210 heures par mois ;

9. - 801 à 1 000 agents : 250 heures par mois ;

10. - 1 001 à 1 250 agents : 300 heures par mois ;

11. - 1 251 à 1 500 agents : 350 heures par mois ;

12. - 1 501 à 1 750 agents : 400 heures par mois ;

13. - 1 751 à 2 000 agents : 450 heures par mois ;

14. - 2 001 à 3 000 agents : 550 heures par mois ;

15. - 3 001 à 4 000 agents : 650 heures par mois ;

16. - 4 001 à 5 000 agents : 1 000 heures par mois ;

17. - 5 001 à 6 000 agents : 1 500 heures par mois ;

18. - au-delà de 6 000 agents : 100 heures supplémentaires par mois pour 1 000 agents supplémentaires.

Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°86-660 du 19 mars 1986 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050548509, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.