Code général de la fonction publique · Article

Article R214-31

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Crédit d'heures ou décharges d'activité de service dans la fonction publique hospitalière
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
  4. Chapitre IV : CONGÉS ET FACILITÉS ACCORDÉS AUX REPRÉSENTANTS SYNDICAUX
  5. Section 2 : Facilités accordées aux représentants syndicaux
  6. Sous-section 1 : Crédit de temps syndical
  7. Paragraphe 3 : Crédit d'heures ou décharges d'activité de service dans la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000050548515
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R214-31 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des crédits de temps syndical parmi leurs représentants en activité dans l'établissement.

2. Elles en communiquent la liste au directeur de l'établissement ou à son représentant. Dans cette liste, sont précisés les volumes de crédit de temps syndical répartis sous forme de décharges d'activité de service et sous forme de crédits d'heures.

3. Les décharges d'activité de service sont exprimées sous forme d'une quotité annuelle de temps de travail.

4. Le crédit d'heures est exprimé en heures réparties mensuellement.

5. Si la désignation d'un agent hospitalier est incompatible avec le bon fonctionnement du service, l'autorité administrative, après avis de la commission administrative paritaire, invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent hospitalier.

Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°86-660 du 19 mars 1986 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050548515, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.