Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Chapitre IV : CONGÉS ET FACILITÉS ACCORDÉS AUX REPRÉSENTANTS SYNDICAUX
Section 2 : Facilités accordées aux représentants syndicaux
Sous-section 2 : Autorisations d'absence
Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000050548531
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R214-37 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Des autorisations d'absence sont accordées aux représentants syndicaux lorsqu'ils prennent part, en cette qualité, à des réunions de travail convoquées par l'administration ou lorsqu'ils participent à des négociations prévues par le titre II du présent livre.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait aux articles 15 du décret n°82-447 du 28 mai 1982, 18 du décret n°85-397 du 3 avril 1985 et 15 du décret n°86-660 du 19 mars 1986 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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