Code général de la fonction publique · Article

Article R214-38

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
  4. Chapitre IV : CONGÉS ET FACILITÉS ACCORDÉS AUX REPRÉSENTANTS SYNDICAUX
  5. Section 2 : Facilités accordées aux représentants syndicaux
  6. Sous-section 2 : Autorisations d'absence
  7. Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000050548533
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R214-38 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. Sous réserve des nécessités du service, des autorisations spéciales d'absence sont accordées aux représentants syndicaux qui sont mandatés pour assister :

2. 1° Aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux ;

3. 2° Aux réunions de leurs organismes directeurs quel que soit leur niveau dans la structure du syndicat considéré, quand ils en sont membres élus ou qu'ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de l'organisation.

4. Les demandes d'autorisation doivent être formulées trois jours au moins avant la date de la réunion pour les représentants syndicaux des agents des collectivités locales et de leurs établissements publics ainsi que pour ceux des établissements mentionnés à l'article L. 5.

5. Les dispositions du présent article sont également applicables à la participation des représentants syndicaux aux congrès et réunions mentionnés aux 1° et 2° de l'union, de la fédération ou de la confédération à laquelle est affilié le syndicat.

Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait aux articles 13 du décret n°82-447 du 28 mai 1982, 15 du décret n°85-397 du 3 avril 1985, 45 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et 13 du décret n°86-660 du 19 mars 1986 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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