RattachementSous-section 1 : Dispositions communes
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Chapitre IV : CONGÉS ET FACILITÉS ACCORDÉS AUX REPRÉSENTANTS SYNDICAUX
Section 1 : Congé de formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail
Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000050548449
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R214-4 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. A son retour de congé, l'agent remet à l'autorité dont il relève une attestation délivrée par l'organisme de formation constatant son assiduité.
2. En cas d'absence sans motif valable, l'agent est tenu de rembourser à l'administration ou à la collectivité territoriale les dépenses prises en charge en application des dispositions de l'article R. 214-3.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait aux articles 94 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020, 98 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 et 75 du décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
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