Code général de la fonction publique · Article

Article R214-40

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
  4. Chapitre IV : CONGÉS ET FACILITÉS ACCORDÉS AUX REPRÉSENTANTS SYNDICAUX
  5. Section 2 : Facilités accordées aux représentants syndicaux
  6. Sous-section 2 : Autorisations d'absence
  7. Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000050548537
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R214-40 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. La limite mentionnée au premier alinéa de l'article R. 214-39 est portée à vingt jours par an lorsque l'agent est appelé à participer aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs :

2. 1° D'organisations syndicales internationales ;

3. 2° D'unions, de fédérations ou de confédérations de syndicats représentées au Conseil commun de la fonction publique ;

4. 3° De syndicats nationaux et locaux, d'unions régionales, interdépartementales et d'unions départementales de syndicats, affiliés aux organisations syndicales internationales mentionnées au 1° ou aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au 2°.

Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait aux articles 13 du décret n°82-447 du 28 mai 1982, 16 du décret n°85-397 du 3 avril 1985 et 13 du décret n°86-660 du 19 mars 1986 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050548537, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.