Code général de la fonction publique · Article

Article R214-42

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions propres à la fonction publique de l'Etat
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
  4. Chapitre IV : CONGÉS ET FACILITÉS ACCORDÉS AUX REPRÉSENTANTS SYNDICAUX
  5. Section 2 : Facilités accordées aux représentants syndicaux
  6. Sous-section 2 : Autorisations d'absence
  7. Paragraphe 2 : Dispositions propres à la fonction publique de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000050548543
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R214-42 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. Les organismes ouvrant droit à l'autorisation d'absence mentionnée à l'article R. 214-36 sont, pour les représentants syndicaux et les experts appelés à y siéger :

2. 1° Le Conseil commun de la fonction publique ;

3. 2° Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;

4. 3° Les comités sociaux d'administration ;

5. 4° Les commissions administratives paritaires ;

6. 5° Les commissions consultatives paritaires ;

7. 6° Le Conseil économique, social et environnemental ou les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ;

8. 7° Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétentes ou, à défaut, les comités sociaux d'administration ;

9. 8° Les conseils médicaux ;

10. 9° Le comité interministériel d'action sociale ;

11. 10° Les sections régionales interministérielles et les commissions ministérielles d'action sociale ;

12. 11° Les conseils d'administration des organismes sociaux ou mutualistes, y compris les organismes de retraite ;

13. 12° Les organismes publics chargés de promouvoir la diversité dans la fonction publique ;

14. 13° Les conseils d'administration des établissements de santé et des établissements d'enseignement.

15. Pour chaque département ministériel, la liste des instances de concertation dont les réunions peuvent justifier des autorisations d'absence au titre du présent article peut être complétée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.

Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait aux articles 39 du décret n°82-451 du 28 mai 1982 et 15 du décret n°82-447 du 28 mai 1982 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050548543, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.