Code général de la fonction publique · Article

Article R214-44

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
  4. Chapitre IV : CONGÉS ET FACILITÉS ACCORDÉS AUX REPRÉSENTANTS SYNDICAUX
  5. Section 2 : Facilités accordées aux représentants syndicaux
  6. Sous-section 2 : Autorisations d'absence
  7. Paragraphe 3 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000054087757
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R214-44 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. Les organismes ouvrant droit à l'autorisation d'absence mentionnée à l'article R. 214-36 sont, pour les représentants syndicaux et les experts appelés à y siéger :

2. 1° Le Conseil commun de la fonction publique ;

3. 2° Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;

4. 3° Le Centre national de la fonction publique territoriale ;

5. 4° Les comités sociaux territoriaux ;

6. 5° Les commissions administratives paritaires ;

7. 6° Les commissions consultatives paritaires ;

8. 7° Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétentes ou, à défaut, les comités sociaux territoriaux compétents ;

9. 8° Les conseils médicaux ;

10. 9° Le Conseil économique, social et environnemental et les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ;

11. 10° La Conférence nationale des services d'incendie et de secours ;

12. 11° La Commission consultative des polices municipales ;

13. 12° Les conseils d'administration des organismes de retraite, des organismes de sécurité sociale et des mutuelles ;

14. 13° Les conseils d'administration de toute instance nationale ou locale pour laquelle la présence des représentants du personnel de la fonction publique territoriale est requise par un texte législatif ou réglementaire.

Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait aux articles 18 du décret n°85-397 du 3 avril 1985, 35 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 et 21 du décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054087757, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.