1. Les organismes ouvrant droit à l'autorisation d'absence mentionnée à l'article R. 214-36 sont, pour les représentants syndicaux et les experts appelés à y siéger :
2. 1° Le Conseil commun de la fonction publique ;
3. 2° Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
4. 3° Le Centre national de la fonction publique territoriale ;
5. 4° Les comités sociaux territoriaux ;
6. 5° Les commissions administratives paritaires ;
7. 6° Les commissions consultatives paritaires ;
8. 7° Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétentes ou, à défaut, les comités sociaux territoriaux compétents ;
9. 8° Les conseils médicaux ;
10. 9° Le Conseil économique, social et environnemental et les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ;
11. 10° La Conférence nationale des services d'incendie et de secours ;
12. 11° La Commission consultative des polices municipales ;
13. 12° Les conseils d'administration des organismes de retraite, des organismes de sécurité sociale et des mutuelles ;
14. 13° Les conseils d'administration de toute instance nationale ou locale pour laquelle la présence des représentants du personnel de la fonction publique territoriale est requise par un texte législatif ou réglementaire.