Référencearticle R214-50 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Le contingent annuel d'autorisations d'absence mentionné à l'article R. 214-48 est utilisé sous forme d'autorisations d'absence d'une demi-journée minimum qui peuvent être programmées.
2. L'autorisation d'absence utilisée au titre de ce contingent annuel est accordée sous réserve des nécessités du service.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait aux articles 95 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 et 96 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.