RattachementSous-section 1 : Dispositions communes
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Chapitre V : CONGÉS ET FACILITÉS ACCORDÉES AUX AGENTS
Section 2 : Participation à des réunions d'information syndicale
Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000050548609
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R215-11 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions de l'article R. 215-12, seuls les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence peuvent assister aux réunions mentionnées à l'article R. 213-33 organisées pendant les heures de service.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait aux articles 4 du décret n°82-447 du 28 mai 1982, 5 du décret n°85-397 du 3 avril 1985, 6 du décret n°85-397 du 3 avril 1985, 5 du décret n°86-660 du 19 mars 1986 et 6 du décret n°86-660 du 19 mars 1986 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
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