RattachementSous-section 1 : Dispositions communes
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Chapitre V : CONGÉS ET FACILITÉS ACCORDÉES AUX AGENTS
Section 2 : Participation à des réunions d'information syndicale
Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000050548613
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R215-13 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. La tenue des réunions mentionnées à l'article R. 215-12 ne peut conduire à ce que les autorisations spéciales d'absence accordées aux agents désirant y assister excèdent douze heures par année civile, délais de route non compris.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait aux articles 5 du décret n°82-447 du 28 mai 1982, 6 du décret n°85-397 du 3 avril 1985 et 6 du décret n°86-660 du 19 mars 1986 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.