Code général de la fonction publique · Article

Article R215-13

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
  4. Chapitre V : CONGÉS ET FACILITÉS ACCORDÉES AUX AGENTS
  5. Section 2 : Participation à des réunions d'information syndicale
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000050548613
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R215-13 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. La tenue des réunions mentionnées à l'article R. 215-12 ne peut conduire à ce que les autorisations spéciales d'absence accordées aux agents désirant y assister excèdent douze heures par année civile, délais de route non compris.

Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait aux articles 5 du décret n°82-447 du 28 mai 1982, 6 du décret n°85-397 du 3 avril 1985 et 6 du décret n°86-660 du 19 mars 1986 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050548613, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.