RattachementSous-section 1 : Dispositions communes
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Chapitre V : CONGÉS ET FACILITÉS ACCORDÉES AUX AGENTS
Section 1 : Congé pour formation syndicale
Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000050548583
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R215-2 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. L'effectif des agents publics susceptibles de bénéficier d'un congé pour formation syndicale au cours d'une même année civile ne peut excéder 5 % de l'effectif réel :
2. 1° De chaque administration centrale de l'Etat, de chaque service déconcentré en dépendant ou de chaque établissement public de l'Etat ;
3. 2° De la collectivité ou de l'établissement mentionnés à l'article L. 4, lorsqu'il emploie cent agents ou plus ;
4. 3° De l'établissement mentionné à l'article L. 5.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait aux articles 2 du décret n°84-474 du 15 juin 1984, 3 du décret n°85-552 du 22 mai 1985 et 2 du décret n°88-676 du 6 mai 1988 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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