RattachementSous-section 1 : Dispositions communes
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Chapitre V : CONGÉS ET FACILITÉS ACCORDÉES AUX AGENTS
Section 1 : Congé pour formation syndicale
Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000050548589
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R215-5 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. A la fin du stage ou de la session, le centre ou l'institut délivre à chaque agent public une attestation constatant l'assiduité.
2. Au moment de sa reprise des fonctions, l'agent remet cette attestation à l'autorité administrative ou territoriale.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait aux articles 5 du décret n°84-474 du 15 juin 1984, 4 du décret n°85-552 du 22 mai 1985 et 5 du décret n°88-676 du 6 mai 1988 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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