Code général de la fonction publique · Article

Article R215-5

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
  4. Chapitre V : CONGÉS ET FACILITÉS ACCORDÉES AUX AGENTS
  5. Section 1 : Congé pour formation syndicale
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000050548589
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R215-5 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. A la fin du stage ou de la session, le centre ou l'institut délivre à chaque agent public une attestation constatant l'assiduité.

2. Au moment de sa reprise des fonctions, l'agent remet cette attestation à l'autorité administrative ou territoriale.

Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait aux articles 5 du décret n°84-474 du 15 juin 1984, 4 du décret n°85-552 du 22 mai 1985 et 5 du décret n°88-676 du 6 mai 1988 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050548589, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.