RattachementSous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique de l'Etat
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Chapitre V : CONGÉS ET FACILITÉS ACCORDÉES AUX AGENTS
Section 1 : Congé pour formation syndicale
Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000050548593
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R215-6 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Dans la limite fixée à l'article R. 215-2, l'effectif des agents de l'Etat qui peuvent obtenir un congé pour formation syndicale pour participer à l'un des stages ou à l'une des sessions prévus au cours d'une même année civile est déterminé en tenant compte de la représentativité des organisations syndicales responsables de ces stages et sessions.
2. Cette représentativité est appréciée compte tenu du nombre de voix que ces organisations ont obtenues lors de la dernière élection des représentants du personnel au comité social d'administration ministériel compétent ou, en cas d'impossibilité, du nombre de voix obtenues lors de la dernière consultation prévue à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°84-474 du 15 juin 1984 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
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