Code général de la fonction publique · Article

Article R215-7

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique de l'Etat
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
  4. Chapitre V : CONGÉS ET FACILITÉS ACCORDÉES AUX AGENTS
  5. Section 1 : Congé pour formation syndicale
  6. Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000050548595
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R215-7 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. Dans les services et établissements de l'Etat qui sont soumis au rythme de l'année scolaire, l'année de référence pour l'application des articles R. 215-2 et R. 215-6 est l'année scolaire.

Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°84-474 du 15 juin 1984 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050548595, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.