1. Selon des modalités qui peuvent être précisées, le cas échéant, dans un accord cadre ou de méthode mentionné à l'article L. 222-2, les réunions organisées pour la préparation ou dans le cadre d'une négociation peuvent être tenues à distance dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
Code général de la fonction publique · Article
Article R222-1
Article en vigueur depuis le 1er février 2025.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
- Titre II : NÉGOCIATION ET ACCORDS COLLECTIFS
- Chapitre II : OBJET ET CONTENU DES ACCORDS
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000050548645
Texte parentLEGITEXT000044416551
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2021-904 du 7 juillet 2021 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
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