RattachementSection 2 : Dispositions propres aux accords de méthode
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre II : NÉGOCIATION ET ACCORDS COLLECTIFS
Chapitre II : OBJET ET CONTENU DES ACCORDS
Section 2 : Dispositions propres aux accords de méthode
IdentifiantLEGIARTI000050548651
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R222-3 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Les accords de méthode mentionnés à l'article L. 222-2 peuvent prévoir une formation à la négociation des participants, selon des modalités qu'ils déterminent.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2021-904 du 7 juillet 2021 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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