RattachementChapitre V : NÉGOCIATIONS SUR INITIATIVE SYNDICALE
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre II : NÉGOCIATION ET ACCORDS COLLECTIFS
Chapitre V : NÉGOCIATIONS SUR INITIATIVE SYNDICALE
IdentifiantLEGIARTI000050548667
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R225-3 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. A l'issue de la réunion mentionnée à l'article R. 225-2, l'autorité administrative ou territoriale notifie par écrit dans un délai de quinze jours aux organisations syndicales représentatives la suite qu'elle donne à la demande d'ouverture d'une négociation.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2021-904 du 7 juillet 2021 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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