RattachementSection 1 : Transmission des accords propres à la fonction publique hospitalière
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre II : NÉGOCIATION ET ACCORDS COLLECTIFS
Chapitre VI : ENTRÉE EN VIGUEUR ET PUBLICATION DES ACCORDS
Section 1 : Transmission des accords propres à la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000050548677
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R226-3 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. La décision par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé constate que l'accord, transmis en application des dispositions de l'article R. 226-1 n'est pas conforme à des normes de niveau supérieur est transmise sans délai au comité social mentionné aux articles L. 253-7, L. 253-8 et L. 253-9.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2021-904 du 7 juillet 2021 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
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