Code général de la fonction publique · Article

Article R227-6

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre VII : SUIVI, MODIFICATION, SUSPENSION ET DÉNONCIATION DES ACCORDS
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre II : NÉGOCIATION ET ACCORDS COLLECTIFS
  4. Chapitre VII : SUIVI, MODIFICATION, SUSPENSION ET DÉNONCIATION DES ACCORDS
IdentifiantLEGIARTI000050548699
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R227-6 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. Lorsque la dénonciation de l'accord émane d'une ou plusieurs organisations syndicales signataires, la condition de majorité des suffrages exprimés prévue à l'article L. 223-1 s'apprécie dans les mêmes conditions que celle prévue à l'article R. 227-3.

Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°2021-904 du 7 juillet 2021 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050548699, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.