1. Le rapport social unique intègre l'état de la situation comparée des femmes et des hommes. Cet état comporte des données sexuées relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, aux actes de violence, de harcèlement sexuel ou moral et aux agissements sexistes, à la rémunération et à l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. Il comprend en outre des indicateurs synthétiques relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes mentionnés au f du 5° de l'article R. 232-2. Il détaille, le cas échéant, l'état d'avancement des mesures du plan d'action prévu à l'article L. 132-1.
Code général de la fonction publique · Article
Article R231-2
Article en vigueur depuis le 1er février 2025.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre Ier : RAPPORT SOCIAL UNIQUE
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
- Titre III : RAPPORT SOCIAL UNIQUE ET BASE DE DONNÉES SOCIALES
- Chapitre Ier : RAPPORT SOCIAL UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000050548709
Texte parentLEGITEXT000044416551
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 9 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
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