Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre III : RAPPORT SOCIAL UNIQUE ET BASE DE DONNÉES SOCIALES
Chapitre Ier : RAPPORT SOCIAL UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000050548713
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R231-4 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Le rapport social unique est établi chaque année au titre de l'année civile écoulée.
2. Lorsque l'activité de la gestion des ressources humaines relève d'une périodicité annuelle différente de l'année civile, les informations qui s'y rapportent sont présentées dans le rapport selon cette périodicité.
3. Le rapport comporte également les informations se rapportant au moins aux deux années précédentes et, lorsque c'est possible, aux trois années suivantes.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2020-1493 du 30 novembre 2020 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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