Code général de la fonction publique · Article

Article R231-6

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre Ier : RAPPORT SOCIAL UNIQUE
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre III : RAPPORT SOCIAL UNIQUE ET BASE DE DONNÉES SOCIALES
  4. Chapitre Ier : RAPPORT SOCIAL UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000050548717
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R231-6 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. Au plus tard un mois avant la présentation du rapport social unique au comité social, l'autorité compétente informe les membres de ce comité, selon des modalités qu'elle fixe, que la base de données sociales actualisée à partir de laquelle le rapport a été établi est accessible.

Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2020-1493 du 30 novembre 2020 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050548717, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.