Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre III : RAPPORT SOCIAL UNIQUE ET BASE DE DONNÉES SOCIALES
Chapitre Ier : RAPPORT SOCIAL UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000050548719
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R231-7 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Le rapport social unique est transmis aux membres du comité social avant sa présentation. Il donne lieu à un débat sur l'évolution des politiques des ressources humaines.
2. Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, l'avis du comité social territorial est transmis dans son intégralité à l'assemblée délibérante.
3. Dans les collectivités ou les établissements de cinquante agents ou plus affiliés à titre obligatoire ou volontaire à un centre de gestion, le rapport est transmis par l'autorité territoriale à ce centre.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2020-1493 du 30 novembre 2020 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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