RattachementChapitre II : BASE DE DONNÉES SOCIALES
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre III : RAPPORT SOCIAL UNIQUE ET BASE DE DONNÉES SOCIALES
Chapitre II : BASE DE DONNÉES SOCIALES
IdentifiantLEGIARTI000050548725
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R232-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. La base de données sociales mentionnée à l'article L. 232-1 est constituée par chaque administration ou établissement mentionné à l'article L. 2 auprès duquel est placé un comité social d'administration, un comité social territorial ou un comité social d'établissement, dénommé ci-après « comité social ».
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2020-1493 du 30 novembre 2020 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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