Code général de la fonction publique · Article

Article R232-6

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre II : BASE DE DONNÉES SOCIALES
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre III : RAPPORT SOCIAL UNIQUE ET BASE DE DONNÉES SOCIALES
  4. Chapitre II : BASE DE DONNÉES SOCIALES
IdentifiantLEGIARTI000050548735
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R232-6 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. La base de données sociales est actualisée chaque année.

2. L'actualisation donne lieu à une information des membres du comité social.

3. Si l'absence dans la base d'une donnée se rapportant à un thème résulte de circonstances exceptionnelles ou de son indisponibilité, l'autorité compétente en précise les raisons.

4. La base ne comporte pas de données à caractère personnel.

Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2020-1493 du 30 novembre 2020 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050548735, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.