RattachementChapitre II : BASE DE DONNÉES SOCIALES
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre III : RAPPORT SOCIAL UNIQUE ET BASE DE DONNÉES SOCIALES
Chapitre II : BASE DE DONNÉES SOCIALES
IdentifiantLEGIARTI000050548739
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R232-8 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Les membres du comité social sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des données figurant dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'autorité compétente. La durée pendant laquelle ces données ont un caractère confidentiel est précisée par cette autorité.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2020-1493 du 30 novembre 2020 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.