Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES
Chapitre II : CONSEIL COMMUN DE LA FONCTION PUBLIQUE
Section 1 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000050548755
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R242-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Le Conseil commun de la fonction publique est composé :
2. 1° D'un collège des représentants des organisations syndicales représentant les agents publics comprenant trente membres désignés par les organisations syndicales appelées à siéger au sein de cette instance ;
3. 2° D'un collège des représentants des employeurs publics comprenant dix-huit membres ;
4. 3° De représentants des administrations et des institutions de l'Etat ;
5. 4° Du président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière dans les conditions fixées à l'article L. 242-2.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2012-148 du 30 janvier 2012 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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