Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES
Chapitre II : CONSEIL COMMUN DE LA FONCTION PUBLIQUE
Section 2 : Attributions
IdentifiantLEGIARTI000050548789
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R242-13 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-1, le Conseil commun de la fonction publique est saisi pour avis :
2. 1° Des projets de loi ou d'ordonnance modifiant les dispositions de la partie législative du présent code ou y dérogeant, lorsque cette modification ou cette dérogation concerne au moins deux fonctions publiques ;
3. 2° Des projets de loi, d'ordonnance ou de décret ayant un objet commun à au moins deux fonctions publiques et une incidence sur la situation statutaire des fonctionnaires ou sur les règles générales de recrutement et d'emploi des agents contractuels ;
4. 3° Des projets de décret de nature indiciaire accompagnant les modifications statutaires mentionnées au 2°.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2012-148 du 30 janvier 2012 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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