Code général de la fonction publique · Article

Article R242-16

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 2 : Attributions
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES
  4. Chapitre II : CONSEIL COMMUN DE LA FONCTION PUBLIQUE
  5. Section 2 : Attributions
IdentifiantLEGIARTI000050548795
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R242-16 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. L'assemblée plénière du Conseil commun débat chaque année des orientations de la politique des retraites dans la fonction publique. Pour ce débat, elle peut disposer des travaux conduits au sein de la formation spécialisée prévue au 2° de l'article R. 242-19.

Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2012-148 du 30 janvier 2012 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050548795, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.