Code général de la fonction publique · Article

Article R242-24

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 3 : Organisation
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES
  4. Chapitre II : CONSEIL COMMUN DE LA FONCTION PUBLIQUE
  5. Section 3 : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000050548813
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R242-24 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. Participent, sans voix délibérative, aux réunions des formations spécialisées :

2. 1° Pour la formation compétente sur les questions relatives aux évolutions de l'emploi public et à la connaissance statistique de la situation, de la rémunération et des pensions des agents dans les trois fonctions publiques :

3. a) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère chargé de la santé ou son représentant ;

4. b) Le directeur de l'évaluation des programmes et de la prospective du ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;

5. c) Le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou son représentant ;

6. 2° Pour la formation compétente sur l'égalité, la mobilité et les parcours professionnels :

7. a) Le Défenseur des droits ou son représentant ;

8. b) Le président du Fonds d'insertion des personnes handicapées de la fonction publique ou son représentant ;

9. c) Le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou son représentant ;

10. d) Un président de centre de gestion de la fonction publique territoriale, nommé par la Fédération nationale des centres de gestion, ou son représentant ;

11. 3° Pour la formation compétente sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé et la sécurité au travail :

12. a) Le président du conseil d'orientation sur les conditions de travail ou son représentant ;

13. b) Le directeur général du travail ou son représentant ;

14. c) Le directeur de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou son représentant ;

15. d) Le président du fonds national de prévention de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou son représentant ;

16. e) Un président de centre de gestion de la fonction publique territoriale, nommé par la Fédération nationale des centres de gestion, ou son représentant.

17. Les personnes mentionnées au présent article peuvent participer, sans voix délibérative, aux délibérations de l'assemblée plénière du Conseil commun lorsqu'elle examine des sujets entrant dans le champ de compétences de la formation spécialisée à laquelle elles appartiennent.

Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°2012-148 du 30 janvier 2012 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050548813, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.