Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES
Chapitre II : CONSEIL COMMUN DE LA FONCTION PUBLIQUE
Section 4 : Fonctionnement
Sous-section 1 : Présidence
Paragraphe 2 : Formations spécialisées
IdentifiantLEGIARTI000050548825
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R242-26 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. La formation spécialisée prévue au 2° de l'article R. 242-19 est coprésidée par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant.
2. La formation prévue au 3° du même article est présidée par le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou son représentant.
3. Les autres formations spécialisées sont présidées par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant ou par un membre du Conseil commun que ce ministre désigne pour la durée du mandat.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2012-148 du 30 janvier 2012 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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