Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES
Chapitre II : CONSEIL COMMUN DE LA FONCTION PUBLIQUE
Section 4 : Fonctionnement
Sous-section 1 : Présidence
Paragraphe 2 : Formations spécialisées
IdentifiantLEGIARTI000050548827
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R242-27 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Les présidents des formations spécialisées ne participent pas au vote.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2012-148 du 30 janvier 2012 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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