RattachementParagraphe 1 : Répartition des sièges et modalités de désignation des membres
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES
Chapitre II : CONSEIL COMMUN DE LA FONCTION PUBLIQUE
Section 1 : Composition
Sous-section 1 : Collèges des représentants des organisations syndicales représentant les agents publics et des employeurs publics
Paragraphe 1 : Répartition des sièges et modalités de désignation des membres
IdentifiantLEGIARTI000050548763
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R242-3 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Le collège des représentants des employeurs publics comprend :
2. 1° Six représentants des employeurs de l'Etat et de ses établissements publics désignés par le ministre chargé de la fonction publique ;
3. 2° Six représentants des employeurs territoriaux, parmi lesquels le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou son représentant, désignés en leur sein par les membres titulaires et suppléants du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en qualité de représentants des collectivités territoriales :
4. a) Quatre membres choisis parmi les maires et les conseillers municipaux ;
5. b) Un membre choisi parmi les présidents de conseil départemental et conseillers départementaux ;
6. c) Un membre choisi parmi les présidents de conseil régional et conseillers régionaux ;
7. 3° Six représentants des employeurs publics hospitaliers, parmi lesquels le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant, et cinq membres choisis par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article L. 5.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2012-148 du 30 janvier 2012 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
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