Code général de la fonction publique · Article

Article R242-4

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Répartition des sièges et modalités de désignation des membres
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES
  4. Chapitre II : CONSEIL COMMUN DE LA FONCTION PUBLIQUE
  5. Section 1 : Composition
  6. Sous-section 1 : Collèges des représentants des organisations syndicales représentant les agents publics et des employeurs publics
  7. Paragraphe 1 : Répartition des sièges et modalités de désignation des membres
IdentifiantLEGIARTI000050548765
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R242-4 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. Chaque organisation syndicale et chaque catégorie du collège des représentants des employeurs publics mentionné à l'article R. 242-3 disposent de deux fois plus de suppléants que de titulaires désignés dans les mêmes conditions.

Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2012-148 du 30 janvier 2012 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050548765, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.