Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES
Chapitre II : CONSEIL COMMUN DE LA FONCTION PUBLIQUE
Section 4 : Fonctionnement
Sous-section 5 : Déroulement des séances
Paragraphe 2 : Modalités de vote
IdentifiantLEGIARTI000050548879
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R242-45 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Les amendements des membres ayant voix délibérative d'un des collèges mentionnés à l'article R. 242-1 adoptés à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents lors de l'examen d'un projet de texte par la formation spécialisée mentionnée au 1° de l'article R. 242-19, ainsi que tous les amendements du président de cette formation et du président de l'assemblée plénière sont examinés par cette dernière.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°2012-148 du 30 janvier 2012 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
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