RattachementParagraphe 3 : Procès-verbal et publicité des avis
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES
Chapitre II : CONSEIL COMMUN DE LA FONCTION PUBLIQUE
Section 4 : Fonctionnement
Sous-section 5 : Déroulement des séances
Paragraphe 3 : Procès-verbal et publicité des avis
IdentifiantLEGIARTI000050548891
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R242-50 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Après chaque séance de l'assemblée plénière et de la formation spécialisée du Conseil commun de la fonction publique, un procès-verbal est établi. Ce document est signé par le président et transmis dans un délai d'un mois aux membres du Conseil commun. Il est soumis à leur approbation lors de la séance suivante.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 21 du décret n°2012-148 du 30 janvier 2012 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
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