RattachementSous-section 6 : Facilités accordées aux participants
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES
Chapitre II : CONSEIL COMMUN DE LA FONCTION PUBLIQUE
Section 4 : Fonctionnement
Sous-section 6 : Facilités accordées aux participants
IdentifiantLEGIARTI000050548897
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R242-52 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Au titre de leur participation au Conseil commun de la fonction publique, les organisations syndicales représentant les agents publics représentées à ce conseil bénéficient d'un contingent de crédit de temps syndical dans les conditions fixées à la section 8 du chapitre III du titre Ier.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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