Code général de la fonction publique · Article

Article R242-9

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Durée du mandat et cessation de fonctions
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES
  4. Chapitre II : CONSEIL COMMUN DE LA FONCTION PUBLIQUE
  5. Section 1 : Composition
  6. Sous-section 1 : Collèges des représentants des organisations syndicales représentant les agents publics et des employeurs publics
  7. Paragraphe 2 : Durée du mandat et cessation de fonctions
IdentifiantLEGIARTI000050548777
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R242-9 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 242-8, le mandat des représentants des employeurs territoriaux expire en même temps que leur mandat ou fonction au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Toutefois, ce mandat est prorogé jusqu'à l'installation des membres qui les remplacent.

Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2012-148 du 30 janvier 2012 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050548777, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.