Code général de la fonction publique · Article

Article R243-10

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 2 : Attributions
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES
  4. Chapitre III : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT
  5. Section 2 : Attributions
IdentifiantLEGIARTI000050548943
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R243-10 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. La consultation du Conseil supérieur, lorsqu'elle est obligatoire, remplace celle du ou des comités sociaux d'administration compétents, sauf si la consultation de l'un et l'autre de ces deux types d'instances de dialogue social est expressément prévue par un même texte.

Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2012-225 du 16 février 2012 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050548943, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.