Code général de la fonction publique · Article

Article R243-11

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 2 : Attributions
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES
  4. Chapitre III : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT
  5. Section 2 : Attributions
IdentifiantLEGIARTI000050548945
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R243-11 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. Les projets de décret mentionnés au 3° de l'article R. 243-9 ne sont pas soumis au Conseil supérieur lorsqu'ils ont été examinés par les comités sociaux d'administration ministériels compétents réunis en formation conjointe en application des dispositions de l'article R. 254-49 ou lorsqu'ils relèvent de la compétence de plusieurs comités sociaux d'administration ministériels d'un même département ministériel et sont soumis successivement à l'ensemble de ces comités. Sont considérés comme un même département ministériel l'ensemble des services dont un même secrétariat général de ministère coordonne l'action.

Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2012-225 du 16 février 2012 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050548945, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.