Code général de la fonction publique · Article

Article R243-12

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 2 : Attributions
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES
  4. Chapitre III : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT
  5. Section 2 : Attributions
IdentifiantLEGIARTI000050548947
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R243-12 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. Sur saisine du ministre chargé de la fonction publique et après accord des ministres intéressés, le Conseil supérieur peut être consulté sur les projets de texte relevant de la compétence de plusieurs comités sociaux d'administration ministériels, de réseau, spéciaux ou d'établissements publics. Dans ce cas, l'avis rendu par le conseil se substitue à celui des comités sociaux d'administration.

Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2012-225 du 16 février 2012 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050548947, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.