Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES
Chapitre III : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT
Section 3 : Organisation
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000052478129
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R243-17 du Code général de la fonction publique (version du 2 novembre 2025)Légifrance →
1. Au sein des commissions prévues à l'article R. 243-15 et aux articles R. 243-21 à R. 243-24-1, les représentants des organisations syndicales peuvent ne pas être choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du Conseil supérieur.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°2012-225 du 16 février 2012 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.