Code général de la fonction publique · Article

Article R243-19

Article en vigueur depuis le 2 novembre 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 2 : Formations spécialisées
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES
  4. Chapitre III : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT
  5. Section 3 : Organisation
  6. Sous-section 2 : Formations spécialisées
IdentifiantLEGIARTI000052478114
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R243-19 du Code général de la fonction publique (version du 2 novembre 2025)Légifrance →

1. Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat siège en formation spécialisée pour l'examen :

2. 1° Des projets de textes mentionnés à l'article R. 243-9 ;

3. 2° Des questions relatives à la formation professionnelle dans la fonction publique de l'Etat ;

4. 3° Des questions relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

5. 4° Des questions relatives à l'encadrement supérieur de l'Etat ;

6. 5° Des questions relatives à la politique d'action sociale de l'Etat.

Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°2012-225 du 16 février 2012 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052478114, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.