RattachementParagraphe 3 : Commission centrale de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES
Chapitre III : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT
Section 3 : Organisation
Sous-section 2 : Formations spécialisées
Paragraphe 3 : Commission centrale de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail
IdentifiantLEGIARTI000050548979
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R243-22 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. La formation spécialisée compétente pour l'examen des questions mentionnées au 3° de l'article R. 243-19, dénommée « commission centrale de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail », examine les questions relatives à l'hygiène, à la sécurité du travail, aux conditions de travail et à la médecine de prévention dans la fonction publique de l'Etat. A ce titre, elle propose des actions communes à l'ensemble des administrations en la matière.
2. Elle apporte son concours à la formation plénière dans les matières relevant de son champ de compétence, en examinant les questions qui lui sont soumises par celle-ci.
3. Elle est présidée par le ministre ou son représentant.
4. Elle se réunit au moins trois fois par an.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°2012-225 du 16 février 2012 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
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