RattachementParagraphe 3 : Commission centrale de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES
Chapitre III : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT
Section 3 : Organisation
Sous-section 2 : Formations spécialisées
Paragraphe 3 : Commission centrale de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail
IdentifiantLEGIARTI000050548981
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R243-23 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. La commission centrale de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail comprend en outre :
2. 1° Un membre d'une inspection générale à laquelle est rattachée la fonction d'inspection en santé et sécurité au travail d'un département ministériel, nommé par le ministre chargé de la fonction publique ;
3. 2° Un médecin du travail appartenant au service de médecine de prévention d'une administration de l'Etat, nommé par le ministre chargé de la fonction publique.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°2012-225 du 16 février 2012 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
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