RattachementParagraphe 1 : Personnes habilitées à assister ou à participer aux séances
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES
Chapitre III : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT
Section 4 : Fonctionnement
Sous-section 4 : Organisation des séances
Paragraphe 1 : Personnes habilitées à assister ou à participer aux séances
IdentifiantLEGIARTI000050549011
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R243-31 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Lors de chaque réunion, le président est assisté par des représentants de l'administration particulièrement intéressés par les questions inscrites à l'ordre du jour qui ne prennent pas part au vote.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2012-225 du 16 février 2012 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
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