RattachementParagraphe 2 : Périodicité, convocation et ordre du jour
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES
Chapitre III : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT
Section 4 : Fonctionnement
Sous-section 4 : Organisation des séances
Paragraphe 2 : Périodicité, convocation et ordre du jour
IdentifiantLEGIARTI000050549017
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R243-33 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Le Conseil supérieur délibère, dans les cas prévus aux articles R. 243-9 et R. 243-13, sur les questions intéressant la fonction publique de l'Etat dont il est saisi soit par le ministre chargé de la fonction publique, soit à la demande écrite de la moitié de ses membres ayant voix délibérative. Dans ce dernier cas, il est convoqué dans le délai de deux mois à compter de cette demande.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2012-225 du 16 février 2012 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
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