RattachementParagraphe 3 : Dispositions communes aux membres titulaires et suppléants
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES
Chapitre III : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT
Section 1 : Composition
Sous-section 1 : Représentants des organisations syndicales représentant les agents publics
Paragraphe 3 : Dispositions communes aux membres titulaires et suppléants
IdentifiantLEGIARTI000050548925
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R243-4 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Les représentants des organisations syndicales représentant les agents publics sont nommés sur proposition des organisations syndicales et sont, au moment de leur désignation, membres du corps électoral pour la désignation des représentants du personnel aux organismes consultatifs pris en compte pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2012-225 du 16 février 2012 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
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