RattachementSous-section 2 : Représentants des administrations et des institutions de l'Etat
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES
Chapitre III : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT
Section 1 : Composition
Sous-section 2 : Représentants des administrations et des institutions de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000050548929
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R243-5 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Siègent au sein du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, sans pouvoir prendre part au vote :
2. 1° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;
3. 2° Un membre du Conseil d'Etat ayant au moins rang de conseiller d'Etat ;
4. 3° Un membre de la Cour des comptes ayant au moins rang de conseiller maître.
5. Les membres mentionnés aux 2° et 3° sont nommés sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes.
Numérotation : Avant le 1er février 2025, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2012-225 du 16 février 2012 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Aller plus loin
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